11. Est tenue d’employer des procédés et des équipements sécuritaires, d’utiliser correctement tout dispositif de sécurité mis à sa disposition et de prendre les précautions nécessaires pour prévenir les risques d’explosion, d’incendie, de déversement ou d’autres accidents:1° la personne qui manipule des produits pétroliers, notamment celle qui en livre, qui en verse ou qui en transvase;
2° la personne qui effectue des travaux sur un équipement pétrolier, qui procède à la vidange, au démantèlement ou à l’enlèvement d’un équipement pétrolier;
3° la personne qui utilise un équipement pétrolier.
Elle doit en outre respecter les normes d’entretien, d’utilisation, de vidange, de démantèlement ou d’enlèvement édictées en vertu de l’article 7.
1987, c. 80, a. 11; 1997, c. 64, a. 2.